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Crédit immobilier in fine 15 ans : notre meilleur taux actuel : 4,90% (hors assurance & frais) |
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Crédit immobilier amortissable 20 ans : Notre meilleur taux actuel : 4,75% (hors assurance & frais) |
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UFG REM et Pierre & Vacances lancent une SCPI ZRR |
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UFG REM et Pierre & Vacances lancent une SCPI ZRR Par Pélagie Terly Agefi Actifs le 18/07/2008 Créée par UFG REM et Pierre & Vacances, la première SCPI permettant de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par la loi Demessine, pour les investissements en résidence de tourisme dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), vient d’obtenir le visa de l’AMF. Cette SCPI, dénommée UFG - Pierre & Vacances Conseil Immobilier Moselle, fera l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, auprès de Pierre & Vacances, de cottages du futur Center Parcs implantée en Moselle. Elle sera distribuée par les réseaux du groupe UFG et de Pierre & Vacances. La souscription est de cinq parts minimum, le prix à l’unité étant de 5.000 euros. Le délai de détention est de 9 ans à compter de la location du dernier lot, soit une durée minimum estimée à 11 ans. La commission de souscription est de 1 % HT avant le 31 décembre 2010 et de 7,75 % HT après cette date. Les frais de gestion s’élèvent à 10 % HT maximum des recettes brutes annuelles HT. Cette SCPI est évidemment distribuée par Patrimoine Prestige Antilles Contactez votre Conseiller pour souscrire ! |
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La fin d'un cycle ne fait plus guère de doute |
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La fin d'un cycle ne fait plus guère de doute Par Pelagie Terly - Agefi Actifs le 18/07/2008 Les prix des logements n’augmentent plus mais se stabilisent sur la première partie de l’année, confirmant ainsi le scénario de l’atterrissage en douceur. Dans une période de changement des conditions de crédit et de doute entre pronostics de stagnation et de baisse des prix, le nombre de transactions a reculé Après une forte augmentation des prix de l’immobilier puis un ralentissement de la hausse, le marché se stabilise désormais. Les notaires ne constatent pas pour le moment de baisse marquée des prix et la Fédération nationale des agents immobiliers (Fnaim) indique une stabilisation sur le premier semestre et une progression de 1,7 % sur un an (voir graphique). Mais les conditions favorables de crédit, qui avaient soutenu le marché haussier, sont désormais modifiées. En effet, l’attitude des établissements prêteurs a changé, entraînant une augmentation du taux de refus de crédit. Les difficultés de financement des banques et la hausse des taux d’intérêt pèsent désormais sur la solvabilité des ménages. « Il y a un moment où les biens deviennent trop chers et où les acquéreurs ne peuvent plus faire de concessions, ils font donc pression pour une baisse des prix », estime Olivier Eluère, économiste au Crédit Agricole. Pour certains, les prix vont rester stables ou se réduire très légèrement, sauf événement extérieur. Mais pour d’autres, la baisse est déjà ressentie, les prévisions allant jusqu’à une diminution des prix de 5 % cette année et de 15 % sur deux ans. Dans ce contexte troublé, les acquéreurs attendent. En témoigne la réduction des transactions qui n’étonne pas vraiment les professionnels considérant que le marché doit digérer les fortes hausses de ces dernières années. En France, il n’est pas question d’une crise comme celle actuellement observée aux Etats-Unis, ou celle des années 90, mais le cycle touche tout de même à sa fin. Même si, pour Serge Redon, directeur du réseau d’agences immobilières L’Adresse, « le marché de l’immobilier ancien est durablement porteur. Il reste soutenu par un critère fondamental qui ne peut se retourner brutalement : la démographie ». Sur le logement neuf, la situation est plus préoccupante, les ventes ayant fortement baissé, et ce notamment en raison d’un retrait plus important que prévu des investisseurs. A fin mars, 3.000 logements achevés étaient encore invendus et des baisses de prix sont encore possibles sur ce stock. |
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Répartition de l'abattement de 30.500 euros |
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ASSURANCE VIE Répartition de l'abattement de 30.500 euros Par Nicolas Ducros le 09/07/2008 Agefi Actifs Un parlementaire sollicite le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la question du calcul des droits de succession à l’égard de certains bénéficiaires de contrats d’assurance-vie. Lorsqu'un souscripteur désigne plusieurs bénéficiaires, il n'est pas tenu compte de la part revenant aux personnes exonérées, à l'image des conjoints survivants, pour répartir l'abattement de 30.500 euros, prévu par l'article 757 B du CGI, entre les différents bénéficiaires. L’abattement est alors intégralement réparti entre les seuls bénéficiaires soumis aux droits de succession. Le député demande à l’Administration de lui confirmer que "ce mode de répartition s'applique plus généralement en présence de toutes les personnes morales ou physiques exonérées de droit de succession eu égard à leur qualité (exonérations prévues aux articles 794, 795 et 1040-I du code général des impôts, par exemple)". En cas de pluralité de bénéficiaires, fait valoir Bercy, sur le fondement de l’instruction 7 G-7-07 du 3 décembre 2007, "cette mesure de tempérament est étendue à toutes les situations dans lesquelles un des bénéficiaires est exonéré de droits de mutation par décès." Rép. Min. n°18.066, |
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Défaillance des exploitants de résidences de tourisme en ZRR |
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Par Pélagie Terly le 23/06/2008 Agefi Actifs La loi prévoyant un régime fiscal de faveur pour les investissements dans les résidences de tourisme situées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) n'a pas prévu la défaillance du gestionnaire. Les investisseurs n'ont en effet aucun recours en cas de non-paiement des loyers, sauf à résilier le bail commercial qui est une obligation du dispositif pour pouvoir bénéficier de la défiscalisation et de l'exonération de TVA. A l’occasion d’une question concernant la position du gouvernement en la matière et à ses intentions afin de remédier à cette déviance, Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, rappelle que pour ouvrir droit à l'avantage fiscal, le logement doit être affecté à la location pendant une durée de neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme, de façon effective et continue. En principe, dès lors qu'il n'affecte plus son immeuble à la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction, le propriétaire est replacé sous le régime de l'exonération de la TVA des locations de locaux meublés ou garnis à usage d'habitation à compter de la date à laquelle cette activité a été soumise à la taxe (art. 178 de l'annexe II au CGI). Toutefois, il convient de préciser que, le propriétaire n'est tenu de procéder qu'au reversement d'une fraction de la TVA dont il a opéré la déduction. Cette fraction est égale au montant de la TVA qu'il a antérieurement déduite, diminuée d'un vingtième par année écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Il n'y a néanmoins pas lieu de procéder à ce reversement si le propriétaire continue d'affecter son bien immobilier à une activité locative soumise à la TVA qui résulterait de la conclusion d'un nouveau bail commercial avec un nouvel exploitant respectant les conditions prévues par le a ou le b du 4° de l'article 261 D du CGI. Enfin, si le propriétaire cède son immeuble à un acquéreur qui l'affectera également à une activité locative soumise à la TVA, cette cession peut bénéficier des dispositions de l'article 257 bis du CGI concernant les transmissions d'une universalité totale ou partielle. Rép. min n° 7333, JOAN du 17 juin 2008 |
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ISF : Bercy intègre la position jurisprudentielle en matière de liquidités et titres de placement |
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Par Alexandra Deschamps le 20/06/2008 Agefi Actifs L’administration intègre dans sa doctrine une décision rendue le 18 mai 2005 par la Cour de cassation en matière de liquidités et de titres de placement, présumés constituer, pour les sociétés, des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dès lors que leur acquisition découle de l’activité sociale. En effet, elle est en droit de démontrer que liquidités et titres ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de l’objet social et de remettre en cause la qualification de biens professionnels à l’égard de la fraction correspondante de la valeur des parts et actions détenues dans la société, conformément aux dispositions de l'article 885 O ter du code général des impôts. Pour réintégrer les valeurs de placement inscrites au bilan d’une société dont les parts ou actions constituent des biens professionnels pour le redevable de l’ISF, il incombe notamment aux services fiscaux d’établir que ces valeurs ne sont pas nécessaires aux investissements envisagés par la société dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale. La Cour de cassation a précisé que le seul fait que les fonds provenant de la vente d’un fonds de commerce servant à l’activité antérieure de la société n’aient pas été réutilisés dans les années qui suivent après qu’un projet n’a pas abouti, est insuffisant a écarter la présomption. |
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Niches fiscales : Les députés apportent leur pierre |
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NICHES FISCALES Les députés apportent leur pierre Par Nicolas Ducros le 13/06/2008 l'Agefi Actifs Une mission d’information parlementaire sur les niches fiscales veut en corriger certains excès Rejoignant le gouvernement concernant cinq niches, elle propose la mise en place d’un plafonnement global La mission d’information sur les niches fiscales, installée par la Commission des finances de l’Assemblée nationale, a rendu son rapport le 5 juin dernier, soit un mois après le dépôt des propositions gouvernementales (L’Agefi Actifs, n°349, p.4). Les parlementaires ont présenté plusieurs mesures pour corriger les effets d’avantages fiscaux, qu’ils jugent peu équitables. |
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Réduction d'ISF pour dons de titres |
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Réduction d'ISF pour dons de titres Par Dimitri Moucheroud le 10/06/2008 L'Agefi Actifs La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a institué des réductions d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général agissant dans le domaine de la recherche, de l’enseignement supérieur ou de l’insertion des personnes par l’activité économique. Ces dispositifs, prévus aux articles 885-0 V bis et 150 duodecies du Code général des impôts permettent ainsi aux redevables de l’ISF d’imputer sur leur cotisation, dans une limite annuelle de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. Ces dons sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit au niveau du donataire, mais constituent, pour le donateur, un fait générateur d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon le régime des plus-values mobilières des particuliers. Trois instructions administratives commentent ces dispositifs. BOI 5 C-4-08 ; 7 G-1-08 et 7 S-5-08 du 9 juin 2008 |
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