L'Edito du mois
Samedi, 10 Juillet 2010 00:00

Fin de l'exonération fiscale pour les contrats non dénoués lors de la succession d'un époux commun en biens

Depuis le 29 juin 2010 une réponse ministérielle émanant du Ministre de l'Économie met fin à l'exonération fiscale qui profitait aux contrats d'assurance-vie souscrit par un époux commun en biens, et non dénoués lors de la succession du conjoint du souscripteur. C'est donc là la fin d'un imbroglio juridico-fiscal qui naquit le 31 mars 1992 avec l'arrêt Praslicka.

 

Historique : La jurisprudence Praslicka

Il s'agit là de la jurisprudence la plus controversée en Assurance Vie, opposant de front le corps notarial et les Assureurs.

Le premier militant pour une intégration de la moitié de la valeur du contrat d'Assurance-vie dans la succession du conjoint décédé, les seconds affirmant le caractère de non intégration dans la succession.

Cette jurisprudence est en réalité une extension du cas de divorce.

Ainsi, les époux Praslicka, mariés sous le régime de la communauté légale, alimentent un contrat d'Assurance-vie par des deniers communs sur lequel Monsieur est souscripteur assuré et Madame bénéficiaire en cas de décès.

Lors du divorce des époux, le contrat étant alimenté avec des fonds communs, Madame demande que la moitié de la valeur du contrat soit intégrée dans l'actif de communauté afin qu'elle puisse percevoir une somme égale à la moitié de la valeur du contrat.

Les juges suivront sa demande. La décision ainsi rendue en 1992 paraît légitime dans le cas du divorce.

A noter que Monsieur n'est pas tenu d'effectuer le rachat du contrat mais devra récompense à Madame.

Les éléments constitutifs de cette décision sont les suivants :

  • contrat alimenté par des deniers communs,
  • dissolution de la communauté par divorce,
  • contrat non dénoué.

Suite à cet arrêt, l'Administration Fiscale et une partie des Notaires ont pris le parti d'étendre cette décision au cas de dissolution de la communauté par décès.

Ainsi, cette position en cas de divorce s'applique en cas de décès du conjoint bénéficiaire sur le contrat, puisqu'on retrouve ainsi exactement les mêmes éléments constitutifs de la décision de réintégration de la moitié de la valeur du contrat :

  • contrat alimenté par des deniers communs (un compte joint par exemple),
  • dissolution de la communauté (décès d'un des deux conjoints),
  • contrat non dénoué (c'est le conjoint bénéficiaire qui décède, et non le conjoint assuré sur le contrat).

Les Assureurs réagirent vivement à ces décisions en rappelant que le contrat d'Assurance-vie est un bien propre et qu'à ce titre aucune récompense n'est due à la communauté.

Ce qui poussa l'Administration Fiscale en 1999 à revoir sa position en rétablissant le principe de non intégration du contrat d'Assurance-vie dans l'actif de communauté lorsque le bénéficiaire décédé est le conjoint.

Cette décision prenant effet au jour de sa publication en 1999, la question s'est posée de savoir si elle avait un effet rétroactif sur les réintégrations effectuées antérieurement à 1999.

L'Administration Fiscale affirma alors se borner à tirer les conséquences fiscales des déclarations effectuées, sous entendu que la décision de 1999 n'aura pas d'effet rétroactif.

Ainsi, il est considéré que si un héritier a accepté que la valeur du contrat soit intégrée pour moitié dans la succession, il a alors clairement accepté ce choix et ne peut donc pas bénéficier d'un remboursement des droits qu'il a acquitté.

Le corps notarial a milité pour appliquer une interprétation extensive de cet arrêt en laissant le choix aux héritiers du conjoint décédé de déterminer eux-mêmes la nature juridique du contrat d'Assurance-vie.

Deux choix s'offrent aujourd'hui aux héritiers :

  • bien commun : la moitié de la valeur du contrat intègre la succession du conjoint décédé,
  • bien propre : le contrat d'Assurance-vie est géré hors succession et reste attaché à la personne du seul souscripteur.

La situation actuelle crée un véritable dilemme lors du décès du conjoint du souscripteur assuré, puisque :

  • sur le plan juridique, la liberté de choix des héritiers paraît contestable,
  • sur le plan fiscal, naît un risque de mésentente entre les héritiers.

Concrètement, dans ces situations, les Assureurs envoient aujourd'hui un courrier type aux héritiers mettant en avant le nature juridique « propre » du contrat d'Assurance-vie, appartenant au souscripteur, et donc non intégrable dans la succession du conjoint décédé.

Le notariat milite lui pour l'intégration de la moitié de la valeur de rachat du contrat dans la succession.

La décision revenant aux héritiers, on peut donc en conclure aisément que la situation actuelle n'est pas viable et sera soumise à d'autres évolutions dans le temps.
Avouons qui s'agissait là d'une situation pour le moins ambigüe dans laquelle les héritiers devaient ensemble décider du traitement fiscal qu'ils souhaitent se voir appliquer !

En résumé, le risque d'application de cette jurisprudence Praslicka concerne les situations dans lesquelles :

  • le contrat est alimenté par des deniers communs,
  • la communauté est dissoute par le décès du conjoint du souscripteur assuré,
  • le contrat n'est pas dénoué.

La nouvelle doctrine : Fin de la neutralité fiscale

La Loi Tepa du 21 août 2007 ayant exonéré de droits les successions entre conjoints, cette tolérance fiscale dont bénéficiaient les contrats non dénoués souscrits entre conjoints était devenue sans objet.

Désormais le traitement fiscal de ces contrats rejoint donc leur traitement civil et ils sont, depuis le 29 juin, intégrés dans l'actif successoral pour la moitié de leur valeur de rachat. Certes, le conjoint survivant ne paiera pas de droits sur la part lui revenant au titre de la Loi Tepa, mais il en va autrement des autres bénéficiaires éventuellement désignés au contrat !

Fort probablement encore un effet de la chasse aux niches fiscales !

Une Solution : La co-souscription

Une souscription conjointe des époux avec dénouement au premier décès peut supprimer le problème. En effet, au premier décès, il n'y a plus de valeur de rachat mais un capital décès hors succession dont le traitement ne fait pas débat.

C'est donc la solution simple que préconise Patrimoine Prestige Antilles

 

Bonnes vacances à toutes et tous même si nous restons, bien entendu, à votre service en permanence.

Jean-Paul Ternoise

Conseil en Investissements Financiers