Par Nicolas Ducros, Agefi Actifs le 25/09/2009
Par la voie d’un rescrit, l’administration précise le sort des montants placés sur un contrat qui fait l’objet d’une transformation Fourgous au regard du calcul du bouclier fiscal De son côté, un avocat a obtenu une réponse officielle sur le cas d’un investissement réparti à hauteur de 20 % sur des unités de compte mais dont l’orientation est modifiée
L’administration vient de publier sa position relative aux intérêts crédités sur le fonds euros d’un contrat d’assurance vie faisant l’objet d’un transfert Fourgous, au regard du calcul du bouclier fiscal (1). Dans l’hypothèse d’une affectation vers les unités de compte (UC) au cours du second semestre d'une année, il est désormais établi que ces intérêts, produits avant la transformation, sont intégrés dans le bouclier. Les services ministériels considèrent ici que les intérêts « ne se rapportent pas à un contrat multisupport la majeure partie de l'année » (lire l’encadré). Par conséquent, ces sommes ne sont pas assimilées à des revenus si la « transformation Fourgous » intervient au cours du premier semestre de l’année considérée. A noter que cette condition tenant à la date du transfert est déjà remise en cause par une partie de la doctrine. A l’occasion d’un rachat partiel ou du dénouement du contrat, il est également établi que ces montants ne seront pris en compte qu’une seule fois au titre de l'année de transformation. Date des arbitrages. Une autre précision d’importance a été recueillie par Luc Jaillais, avocat associé du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, à l’occasion d’un échange écrit tenu avec l’administration. Elle porte sur l’appréciation de la valeur des UC, dont la proportion passe sous le seuil de 20 % à l’occasion d’une baisse des marchés financiers. La réponse indique qu'il convient désormais « d'apprécier la composition du contrat à la date des arbitrages opérés entre les différents supports de placement ou des versements effectués sur ces mêmes supports, par le contribuable. Ainsi, l'évolution ultérieure des valeurs de marché est sans incidence sur cette appréciation. » En d'autres termes, si la valeur des UC, fixée à 20 % lors de l'arbitrage, diminue du seul fait de l'évolution des marchés, sans que le contribuable procède à de nouveaux arbitrages, le contrat continuera à être assimilé à un multisupport.
Définir la notion d’unité de comptes sous-jacente. Ce sujet de discussion clos, les services du ministère doivent à présent définir ce qu'ils entendent par notion d’unité de compte sous-jacente citée dans une instruction (2). Dans la mesure où seuls les revenus certains sont pris en compte dans le calcul du bouclier fiscal, des praticiens encouragent, sans certitude, un investissement portant sur des produits dont les revenus seront appréciés comme étant aléatoires.
(1) Rescrit n° 2009/51 publié le 15 septembre 2009. (2) Instruction 13 A-1-08 du 26 août 2008.
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