Assurance-vie et démembrement : Réflexion autour du quasi-usufruit pour les versements après 70 ans
Vendredi, 30 Octobre 2009 01:00

Par Valentine Clément, Agefi Actifs le 30/10/2009

Il est important de mettre en garde le stipulant sur les conséquences du démembrement pour le nu-propriétaire, ce dernier risquant de supporter une charge fiscale importante.

Démembrer la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, au profit du conjoint pour l’usufruit et des enfants pour la nue-propriété, présente toujours autant d’intérêt, aussi bien sur le plan civil que fiscal. Mais sur ce dernier point, quelques réserves sont émises par les professionnels lorsque s'applique l’article 757 B du Code général des impôts (CGI). « Il ne faut pas se réduire aux intérêts fiscaux de ce démembrement, l'article 757 B du CGI conservant tout son intérêt d’un point de vue civil », fait remarquer Brigitte Audureau, gérante de  Brigitte Audureau Consultant.

Exonération totale.
Pour mémoire, l’article 990 I du Code général des impôts (CGI) prévoit une taxation spécifique de 20 % des sommes dues à la suite du décès de l’assuré, excédant 152.500 euros par bénéficiaire pour les contrats souscrits et alimentés avant les 70 ans de l’assuré. En présence d’une clause démembrée, l’usufruitier est redevable de cette taxe et dispose seulde l’abattement selon l’administration fiscale (1).Cette solution a été récemment rappelée à l’occasion d’une réponse ministérielle (2) (L’Agefi Actifs n° 400, p. 4).
Depuis la loi Tepa du 21 Août 2007 (3), les clauses bénéficiaires dont l’usufruitier est un conjoint ou partenaire pacsé sont totalement exonérées de la taxe de 20 %, l'usufruitier en étant le seul redevable, et par conséquent le nu-propriétaire également. « Ce mécanisme permet de transmettre un capital en totale exonération de droits », relève Brigitte Audureau.

Une taxation...
D’après l’article 757 B du CGI, le montant des cotisations versées après les 70 ans est soumis aux droits de succession, sous déduction d’un abattement global de 30.500 euros. « Selon un consensus de longue date, la base taxable est répartie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de leurs droits respectifs évalués en fonction du barème de l’article 669 du CGI. Les règles relatives aux droits de succession s’appliquent car l’article 757 B relève de la problématique du calcul des droits de succession »,indique Brigitte Audureau. Dans cette configuration, chacun paiera sa part.


... qui peut être partielle.
Mais depuis la loi Tepa, le conjoint ou partenaire pacsé désigné usufruitier n’est pas taxé pour sa part tandis que le nu-propriétaire reste redevable. Ce dernier bénéficie cependant d’une mesure de faveur, tout l’abattement de 30.500 euros pouvant alors lui être attribué (4), en sachant que la règle, rappelle Brigitte Audureau, est que « la totalité de l'abattement est en principe réparti au prorata des droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire déterminé par l’article 669 du CGI ».
A noter qu’en présence d’un quasi-usufruit, le nu-propriétaire sera taxé pour sa part, « quand bien même ce dernier ne toucherait pas les capitaux décès, le quasi-usufruitier recevant tous les fonds »,explique Brigitte Audureau. « Une extrême attention doit donc être portée aux primes versées après les 70 ans de l’assuré, le nu-propriétaire pouvant se retrouver face à une charge fiscale qu’il ne pourra peut-être pas supporter »,relève Ghislain Mandula, agent général d'assurances. Suggérant une alternative à l’utilisation de l’article 669 du CGI par les assureurs pour répartir la base taxable, Ghislain Mandula avance qu’« une réflexion pourrait être engagée sur la non-application de l'article 669 du CGI, à savoir l’imposition exclusive de l’usufruitier. La volonté affichée est en effet de taxer celui qui reçoit les fonds en pratique (1). Ce serait une position moins sécuritaire mais très intéressante pour le contribuable », ajoutant« qu’en tout état de cause, il est tout à fait judicieux d’avertir le stipulant et de le conseiller, si son objectif est de libérer le nu-propriétaire de cette obligation fiscale, de prévoir dans la désignation bénéficiaire que l’impôt sera à la charge du quasi-usufruit »


(1) - Rep. min. n° 18740 « Dassault », JOSénat du 25 août 2005 - Rep. min. n° 60024 « Perruchot », JOANdu 9 août 2005 - Rep. min. n° 50207 « Chatel », JOANdu 9 août 2005 - BOI7 K-1-06 du 12 janvier 2006.
(2) Rep. min. n° 00342 « Dassault », JOSénat du 7 mai 2009.
(3) Loi en faveur du Travail de l'emploi et du pouvoir d'achat n° 2007-1223.
(4) BOI7 G-7-07 du 3 décembre 2007, confirmé par un BOI7 G-7-09 du 10 juillet 2009.