Déclaration 2035 des BNC de 2009
Mercredi, 03 Mars 2010 23:00

Déclaration 2035 des bénéfices non commerciaux de 2009 


Les contribuables imposables en BNC selon le régime de la déclaration contrôlée doivent déposer la déclaration 2035 des revenus de 2009, accompagnée de ses annexes, le 4 mai 2010 au plus tard, qu'ils soient ou non adhérents d'une association agréée ou membres d'une société civile de moyens. Ce délai s'applique aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes.

Le régime micro BNC demeure applicable pendant les deux premières années de dépassement de la limite de 32 100 €.
Les activités occultes, licites ou illicites, sont exclues du régime micro BNC.
Depuis le 1er juillet 2009, les contribuables ont la possibilité d'utiliser la procédure de rescrit pour demander à l'administration si leur activité relève ou non des BNC.
Sont exonérés, sous certaines conditions et limites, les suppléments de rétrocessions d'honoraires perçus par les collaborateurs des professionnels libéraux à l'occasion d'activités de prospection commerciale réalisées à l'étranger.
La transformation d'une SCP en association d'avocats peut être effectuée en toute neutralité fiscale.
Un abattement dégressif s'applique sur le bénéfice imposable de certaines PME ayant une activité de conseil à des entreprises implantées dans les zones franches d'activité outre-mer.
La durée cumulée d'exercice d'une activité successive ou conjointe dans plusieurs établissements peut être retenue pour apprécier la condition d'octroi, liée à la durée d'activité, de l'exonération des plus-values des petites entreprises.
Il est institué un principe général de maintien des reports d'imposition des plus-values professionnelles dans tous les cas où des opérations ultérieures censées y mettre fin bénéficient d'un nouveau report ou sursis d'imposition.
Le régime d'exonération des plus-values réalisées en cas de départ à la retraite s'applique si le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les vingt-quatre mois suivant ou précédant la cession.
Les plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de cession-bail d'immeuble peuvent être étalées sur 15 ans maximum.
Le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale est étendu aux dépenses engagées dans les cabinets d'avocats pour participation à des manifestations à l'étranger.
L'annexe 2035-E, servant à calculer le montant de la valeur ajoutée dégagée par l'entreprise, est modifiée suite à l'institution de la contribution économique territoriale qui s'est substituée à la taxe professionnelle.

 


Contribuables concernés

La déclaration 2035 doit être souscrite par les personnes dont les recettes HT encaissées en 2009 excèdent 32 000 € ou qui optent pour le régime de la déclaration contrôlée au titre de 2009.

Contribuables dont le montant des recettes excède 32 000 €

 

Application obligatoire du régime de la déclaration contrôlée

Le régime de la déclaration contrôlée s'applique obligatoirement :

- aux contribuables dont le montant des recettes encaissées au cours de l'année civile 2009 excède 32 000 €. Cette limite s'apprécie hors TVA, que ces contribuables soient ou non redevables de cette taxe ;

- aux personnes dont l'activité est soumise à la TVA et qui sont expressément exclues du régime de la franchise en base de TVA (CGI art. 293 B ter).

Ce seuil est désormais actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. Pour 2010, la limite d'application du régime micro BNC est portée à 32 100 €.

Recettes à retenir pour apprécier la limite de 32 000 €

Elles comprennent l'ensemble des honoraires perçus dans le cadre de l'exercice de la profession et des sommes reçues en contrepartie des services rendus aux clients, y compris :

- les provisions et avances sur prestations futures effectivement encaissées ;

- les honoraires rétrocédés par les confrères ;

- les prestations réglées en nature sous forme de dons et cadeaux qui constituent la rémunération de services rendus ;

- les recettes accessoires diverses ayant un lien avec l'exercice de la profession.

Ces recettes accessoires comprennent, notamment :
- des remboursements de frais reçus de la clientèle ;
- des produits financiers (créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, notamment) se rattachant à l'exercice de la profession ;
- des indemnités diverses perçues dans le cadre de l'exercice de la profession ;
- des prix et récompenses, sous réserve de l'exonération prévue en faveur des prix littéraires, scientifiques ou artistiques.

Les recettes à prendre en considération pour l'appréciation de la limite s'entendent des sommes effectivement encaissées au cours de l'année d'imposition ou dont le contribuable a eu la libre disposition dans le cadre de son activité, même lorsqu'il a choisi de déterminer son résultat selon les règles de la comptabilité commerciale (créances acquises-dépenses engagées ; voir RF 2009-6, §§ 1503 à 1519). En revanche, cette limite doit être déterminée sans tenir compte (voir RF 2009-6, § 306) :

- des débours et, le cas échéant, des sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif ;

- des rétrocessions d'honoraires à des confrères ;

- des recettes exceptionnelles réalisées à l'occasion de la cession d'éléments d'actif ou de transfert de clientèle.

 

Contribuables ayant franchi en 2009 la limite de 32 000 €

Maintien du régime micro au titre des deux premières années de dépassement du seuil

Les contribuables qui étaient placés sous le régime micro BNC en 2008 et dont le montant des recettes HT de 2009 a dépassé la limite de 32 000 € continuent, en principe, à bénéficier de ce régime pour l'année du dépassement, sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée. Cet assouplissement ne concerne pas les personnes qui franchissent la limite soit l'année du début de leur activité, soit l'année au cours de laquelle elles ont changé d'activité.

Le régime micro BNC reste applicable pendant les deux premières années au cours desquelles le seuil de recettes est franchi, sous réserve que le contribuable continue à bénéficier de la franchise en base de TVA (voir paragraphe ci-dessous). Le montant des recettes qui dépasse le seuil de 32 000 € peut faire l'objet de l'abattement de 34 %.

 

Articulation avec la franchise en base de TVA

Pour les contribuables dont l'activité est exonérée de TVA, le régime micro BNC demeure donc applicable au titre de l'année du franchissement de la limite de 32 000 € et l'année suivante, quel que soit le montant des recettes.

Pour les contribuables qui exercent une activité soumise à la TVA, le régime micro BNC demeure applicable pendant une période de deux années consécutives en cas de dépassement des limites de 32 000 € (32 100 € en 2010), à condition que le régime de la franchise en base soit applicable, c'est-à-dire que soit respecté le seuil de 34 000 € (34 100 € en 2010).

On rappelle que le régime de la franchise en base s'applique lorsque le montant des recettes hors taxes n'excède pas :
- 32 000 € l'année civile précédente (32 100 € en 2010) ;
- ou 34 000 € (34 100 € en 2010) l'année civile précédente, à condition que le montant des recettes de l'avant-dernière année n'ait pas excédé 32 000 € (32 100 € en 2010).
En conséquence, la franchise en base cesse de s'appliquer, et l'assujetti devient redevable de la TVA à compter du premier jour du mois de dépassement, lorsque le montant des recettes excède 34 000 € (34 100 € en 2010). Dans ce cas, le régime micro cesse de s'appliquer dès l'année de dépassement de ce seuil.

Exemples
Un professionnel libéral est imposé selon les modalités suivantes :
- 2007 : R = 25 000 € -> régime micro ;
- 2008 : R = 27 000 € -> régime micro ;
- 2009 : R = 33 000 € > 32 000 € -> régime micro car 1re année de dépassement et application de la franchise en base car recettes de 2008 < 32 000 € (pour la TVA limite 2009 applicable aux recettes de 2008) ;
- 2010 : deux hypothèses :
• R = 34 000 € > 32 100 € (deuxième année de dépassement de la limite), mais < 34 100 € -> maintien du régime micro et application de la franchise en base dès lors que la limite de 34 100 € n'est pas atteinte ;
• R = 36 000 € > 32 100 € (deuxième année de dépassement de la limite) et > 34 100 € -> le contribuable devient redevable de la TVA en 2010. Ce redevable ne peut donc plus bénéficier du régime micro pour la détermination des résultats de 2010 car la franchise en base n'est plus applicable pour cette année, alors même que 2010 constitue la deuxième année de dépassement des limites du régime micro.


Exercice de plusieurs activités non commerciales

Les recettes des différentes activités exercées par la même personne doivent être totalisées pour apprécier la limite de 32 000 € HT (32 100 € en 2010).

Sauf pour les deux premières années de dépassement, si les recettes totales excèdent 32 000 € HT, le contribuable est exclu du régime micro BNC pour l'ensemble de ses activités, même si l'une d'entre elles ne dépasse pas cette limite. Le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable (doc. adm. 5 G 322-17). Toutefois, lorsque chacun des membres d'un même foyer fiscal exerce une activité non commerciale, la limite de 32 000 € est applicable à chacun d'eux.

Les produits des droits d'auteur imposables dans la catégorie des traitements et salaires ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite, sauf si le contribuable opte pour l'imposition de ces produits selon les règles applicables en matière de BNC.

 

Cumul d'activités commerciale et non commerciale

Lorsque l'activité non commerciale constitue l'accessoire d'une activité commerciale, elle est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CGI art. 155). Dans ce cas, les limites propres au régime de la micro entreprise s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des recettes de natures commerciale et non commerciale (BO 4 G-2-99).

En revanche, si l'activité non commerciale n'est pas accessoire, les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisant, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales doivent faire masse de l'ensemble de leurs recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle le régime de la déclaration contrôlée est obligatoire. Dès lors :

- si la limite de 32 000 € est franchie :

- le bénéfice non commercial est imposable selon le régime de la déclaration contrôlée,

- le bénéfice commercial est déterminé selon un régime réel d'imposition ;

- si la limite de 32 000 € n'est pas dépassée, les deux activités relèvent du régime de la micro entreprise, sauf en cas d'option pour un régime réel d'imposition (doc. adm. 5 G 322-21).

 

Option pour le régime de la déclaration contrôlée

Renonciation au régime micro

Les contribuables relevant de droit du régime micro BNC peuvent renoncer à ce dispositif et choisir le régime de la déclaration contrôlée en souscrivant une déclaration 2035. Pour l'impôt sur le revenu établi au titre de 2009, le contribuable peut donc opter pour le régime de la déclaration contrôlée jusqu'au 4 mai 2010, date limite de souscription de la déclaration de résultats.

L'option est globale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à l'ensemble des bénéfices non commerciaux réalisés par un même exploitant, à l'exception de ceux imposés selon les règles des traitements et salaires. Elle n'est soumise à aucun formalisme particulier et peut donc être formulée soit par écrit, soit par la simple souscription de la déclaration 2035. Elle est valable deux ans et reconduite tacitement par périodes de deux ans (CGI art. 102 ter). Elle cesse de produire ses effets lorsque le contribuable sort du champ d'application du régime micro BNC (recettes supérieures à 32 000 €, imposition à la TVA).

Les contribuables ayant exercé une option pour le régime de la déclaration contrôlée sont soumis à l'ensemble des obligations comptables et fiscales propres à ce régime.

Au regard de la TVA, l'option pour le régime de la déclaration contrôlée n'entraîne pas pour autant la déchéance du régime de la franchise en base dès lors que les conditions pour bénéficier de ce régime sont réunies.

L'option étant formulée lors du dépôt de la déclaration 2035 (4 mai 2010 au plus tard pour la déclaration 2035 de 2009), elle a pour effet de placer rétroactivement le contribuable sous le régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne le bénéfice et sous le régime simplifié d'imposition pour la TVA en cas de paiement de cette taxe. Les contribuables ont donc intérêt à envisager le changement de régime dès le 1er janvier de l'année d'imposition de manière à pouvoir se conformer, dès le début de la période concernée par l'option, aux obligations comptables propres aux contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée et du régime simplifié d'imposition.

 

Option pour le paiement de la TVA

Les assujettis à la TVA susceptibles de bénéficier de la franchise en base peuvent opter pour le paiement de la TVA. Cette option peut être exercée à n'importe quel moment de l'année et s'applique pour une période de deux ans, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction et peut être dénoncée à l'expiration de chaque période. Elle prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est formulée (doc. adm. 5 G 322-55 et 56).

L'option pour le paiement de la TVA entraîne la déchéance légale du régime micro à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle elle est exercée. Le régime de la déclaration contrôlée est alors le seul applicable pour les années au cours desquelles l'option produit ses effets.

 

Activités obligatoirement soumises à la déclaration contrôlée

Doivent déposer une déclaration 2035, quel que soit le montant de leurs recettes :

- les officiers publics ou ministériels (CGI art. 100) pour leurs seuls revenus provenant de leur charge ou office. Les autres recettes non commerciales qu'ils peuvent percevoir par ailleurs suivent les règles de droit commun. Ainsi, ces recettes sont imposées, sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée, selon les règles du régime micro BNC dès lors que, ajoutées au produit de la charge ou de l'office, elles n'excèdent pas 32 000 € HT ;

- les contribuables dont les bénéfices proviennent de la production littéraire, scientifique ou artistique ou de la pratique d'un sport et qui ont demandé à être imposés selon le mécanisme du revenu moyen (CGI art. 100 bis) ;

- les personnes effectuant à titre habituel des opérations sur le MATIF, sur les marchés d'options négociables, sur les bons d'option ainsi que sur les parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), lorsque l'option pour le régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux n'est pas possible ou n'a pas été exercée et ce, quel que soit le montant annuel de leurs recettes (CGI art. 96 A) ;

- les contribuables qui réalisent à titre habituel des opérations sur valeurs mobilières (CGI art. 92) ;

- les personnes qui perçoivent des BNC à l'étranger (CGI art. 158-1). En revanche, les autres revenus non commerciaux d'origine française relèvent du régime de la déclaration contrôlée ou du régime micro BNC, selon que l'ensemble des recettes, françaises ou étrangères, dépasse ou non la limite de 32 000 € HT ;

- les contribuables qui, réalisant dans une même entreprise des recettes non commerciales et des recettes commerciales, optent pour un régime réel pour l'imposition de leur bénéfice commercial (CGI art. 96 A, 100, 100 bis, 302 septies A quater) ;

- les contribuables qui exercent une activité occulte ou une activité occulte illicite (LFR 2009 art. 18-I, II et IX ; CGI art. 50-0 et 102 ter modifié) ;

- les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire (ord. 2009-112 du 30 janvier 2009).

 

Associés de sociétés de personnes

Associés obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée

Sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée, quel que soit le montant des recettes réalisées par la société, les associés des sociétés ou groupements relevant de l'impôt sur le revenu et exerçant une activité non commerciale (associés de sociétés civiles professionnelles, notamment). Pour ces contribuables, le régime micro n'est jamais applicable.

La déclaration est souscrite au nom de la société ou du groupement par son représentant légal et non par chacun de ses membres, bien que l'imposition des résultats soit établie au nom de ceux-ci, chacun pour sa quote-part.

 

Associés de sociétés civiles de moyens

Quel que soit le montant des recettes de la société, les résultats des sociétés civiles de moyens (SCM) sont déterminés selon le régime de la déclaration contrôlée. En revanche, les associés de la SCM ne sont pas obligatoirement soumis à ce régime. Les modalités d'intégration de la quote-part des résultats de la SCM dans le bénéfice de l'associé de cette société dépendent du régime d'imposition dont relève l'intéressé :

- si l'associé relève, pour son activité professionnelle, du régime de la déclaration contrôlée, il doit faire apparaître de manière distincte, sur la déclaration 2035, la fraction du résultat social qui lui revient et, selon qu'il s'agit d'un bénéfice ou d'un déficit, ajouter cette fraction à son propre résultat fiscal ou l'en retrancher (doc. adm. 5 G 4822-23 ; voir 5-26 à 5-28 ) ;

- si l'associé relève, pour son activité professionnelle, du régime micro BNC, la fraction du résultat de la SCM (bénéfice ou déficit) n'est pas prise en compte pour la détermination du montant des recettes imposables selon le régime micro. Cette fraction doit être déclarée distinctement sur la déclaration d'ensemble des revenus 2042 C, page 3, cadre D, cases QC à SK (doc. adm. 5 G 4822-24).

 

Associés exerçant une activité professionnelle à titre individuel

Pour l'activité exercée en qualité d'associé, seul est applicable le régime de la déclaration contrôlée, quel que soit le montant des recettes. Pour l'activité exercée à titre individuel, deux situations doivent être envisagées :

- si les recettes totales des deux activités excèdent 32 000 € HT, l'activité exercée à titre individuel est exclue du régime micro, même si les recettes tirées de cette activité n'excèdent pas 32 000 € HT ;

- si les recettes totales des deux activités n'excèdent pas 32 000 € HT, l'activité exercée à titre individuel peut bénéficier du régime micro.

 

Contribuables exerçant une activité non professionnelle

S'ils disposent de revenus provenant d'activités ne résultant pas de l'exercice d'une profession libérale ou de charges et offices et pour lesquels l'activité n'est pas exercée à titre habituel, constant et dans un but lucratif, les contribuables doivent souscrire une déclaration 2035 distincte faisant apparaître les recettes et les dépenses afférentes à ces activités, dans la mesure où la limite de 32 000 € HT est dépassée. Ce résultat est à reporter sur la déclaration d'ensemble des revenus 2042 C, page 3, cadre E, cases SN à SX.

Cette rubrique spéciale de la déclaration 2042 C permet d'isoler les bénéfices ou les déficits provenant de ces activités. En effet, les déficits provenant d'une activité non professionnelle ne sont pas imputables sur les autres revenus positifs du contribuable, mais seulement sur les revenus de même nature des six années suivantes.


Extrait d'un article paru le 04/03/2010

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