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| Rescrit de l'administration fiscale du 22 Juin 2010 "imputation des déficits fonciers sur le revenu global. Remise en cause" |
| Mardi, 22 Juin 2010 00:00 | |
La question posée à l'administration fiscale était la suivante :
Dans le cas présent, un contribuable qui percevait des revenus fonciers à raison de la location d'un local à usage d'habitation avait constaté un résultat foncier net fiscal déficitaire. Ce déficit était chaque année, conformément à l'article 156 du code général des impôts, imputé sur le revenu global du contribuable dans la limite de 10 700 €. Cependant, l'intéressé n'avait pas maintenu ou ne souhaitait pas maintenir à la location le logement. La question était donc de savoir si le contribuable pouvait prétendre conserver le bénéfice des imputations antérieurement déduites sur le revenu global et dans l'hypothèse d'une réponse négative, quel sort reserver à ces déficits d'un point de vue fiscal.
Avec le rescrit N°2010/35 (FP) du 22 Juin 2010 l'administration fiscale rappelle les dispositions du code général des impôts : L'article 156 I 3e du code général des impôts dispose que le déficit foncier qui résulte des dépenses déductible, autres que les intérêts d'emprunt, est déductible du revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. Lorsque le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit imputable, le déficit global constaté est imputable dans les conditions de droit commun sur les revenus globaux des six années suivantes. La fraction du déficit supérieur à 10 700 € et la fraction du déficit résultant des intérêts d'emprunt s'imputent sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Ce régime d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an, est conditionné par le maintien à la location du logement jusqu'au 31 Décembre de la troisième année qui suit l'imputation. Lorsque cette condition n'est plus remplie, l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause. Dans cas, le revenu global et les revenus fonciers du contribuable des trois années qui précédent celle au cours de laquelle intervient la cessation de la location doivent être reconstitués.
Le déficit foncier qui aura été à tort imputé sur le revenu global devra être imputé sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Lorsque le contribuable a déclaré au titre d'une même année un déficit imputable en tout ou partie sur le revenu global et provenant d'immeubles différents et qu'il cesse de louer l'un de ces immeubles avant l'expiration du délai de trois ans suivant l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global, il devra alors reconstituer l'éventuel déficit imputable sur le revenu global en faisant abstraction des résultats déficitaires de l'immeuble cédé ou dont la location a cessé. Le déficit foncier afférent à ces ou cet immeuble sera imputable sur les revenus fonciers des dix annés suivantes.
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