Arrêté du 4 Mars 2011 : nouvelles conditions d'achat d'électricité produite par les installations utilisant l'énergie solaire
Lundi, 07 Mars 2011 11:40
L’arrêté du 4 Mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricté produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil vient fixer les nouvelles conditions d’achat de l’électricté produitee par  les installations utilisant l’énergie radiative du soleil (installations photovoltaiques produisant de l’électricité).

Dorénavant le contrat d’achat devra être conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service de l’installation.
La date de mise en service devra avoir lieu dans les dix huit mois à copter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En ca des dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite au triple de la durée de dépassement.

 

Instauration d’un plafond :
L’énergie annuelle susceptible d’être achetée est plafonné.
Définition du plafond :

  • Pour les installations située en métropole continentale : Le plafond est égal au produit de la puissance crête installée pour une durée de 1 500 heures.
  • Pour les installations située hors de métropole continentale : Le plafond sera ègal au produit de la puissance crête installée pour une durée de 1 800 heures.
Pour les installations pivotantes sur un ou deux axes qui permettent le suivi de la course du soleil :
  • Pour les installations situées en métropole continentale : Le plafond sera égal au produit de la puissance crête installée pour une durée de 2 200 heures
  • Pour les installations situées hors métropole continentale : Le plafond sera égal au produit de la puissance crête installée pour une durée de 2 200 heures.

L’énergie produite au-delà de ces plafonds sera rémunérée à 5 € / KWH.
Si l’énergie produite est supérieure à 90% de ces plafonds annuels, l’acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l’installation.

Pour les installations solaires thermodynamiques : L’énergie annuelle produite rachetée ne sera pas plafonnée.

 

TARIFS D’ACHAT :

  • L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
  • En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante :
    • si P + Q est inférieure ou égale à 9 kW, alors D = 1 ;
    • si P + Q est supérieure à 9 kW et est inférieure ou égale à 36 kW, alors D = 0,875 lorsque le bâtiment d'implantation est à usage principal d'habitation, D = 1 lorsque le bâtiment est à usage principal d'enseignement et de santé et D = 0 dans les autres cas ;
    • si P + Q est supérieure à 36 kW, alors D = 0.
  • En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient E de la façon suivante :
    • si P + Q est inférieure ou égale à 36 kW, alors E = 1 ;
    • si P + Q est supérieure à 36 kW et est inférieure ou égale à 100 kW, alors E = 0,95 ;
    • si P + Q est supérieure à 100 kW, alors E = 0.
  • A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :

Puissance crête cumulée des installations souhaitant
bénéficier du tarif d’intégration au bâti et situées sur
des bâtiments principal d’habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

Valeur du coefficient SI

Supérieure à 65 MW

0,095

Supérieure à à 55 MW et inférieure ou égale à 65 MW

0,075

Supérieure à 45 MW et inférieure ou égale à 55 MW

0,060

Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 45 MW

0,045

Supérieure à 27 MW et inférieure ou égale à 35 MW

0,035

Supérieure à 23 MW et inférieure ou égale à 27 MW

0,026

Supérieure à 15 MW et inférieure ou égale 2 3 MW

0,020

Supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW

0,015

 

Inférieure ou égale à 5MW

0,000

 

  • A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :

Puissance crête cumulée des installations souhaitant
bénéficier du tarif d’intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d’intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre d’un usage d’habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i.

Valeur du coefficient Vi

Supérieure à 65 MW

0,095

Supérieure à 55 MW et inférieure ou égale à 65 MW

0,075

Supérieure à 45 MW et inférieure ou égale à 55 MW

0,060

Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 45 MW

0,045

Supérieure à 27 MW et inférieure ou égale à 35 MW

0,035

Supérieure à 23 MW et inférieure ou égale à 27 MW

0,026

Supérieure à 15 MW et inférieure ou égale à 23 MW

0,020

Supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW

0,015

Inférieure ou égale à 5 MW

0,00