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| Rémunération : L'administration précise le régime social des indemnités de rupture |
| Vendredi, 11 Septembre 2009 01:00 | |||
RÉMUNERATION :
La loi du 25 juin 2008 portant Modernisation du marché du travail a instauré un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée : la rupture conventionnelle. Ainsi, désormais, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. A cette occasion, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement, c’est-à-dire à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. Le traitement social de cette indemnité de rupture est identique à celui applicable en matière fiscale (article 80 duodecies du Code général des impôts) et diffère selon que la personne est ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Exonération des indemnités. Lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (régime de base uniquement), l’indemnité qui lui est versée est exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale dans la limite la plus élevée de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail, ou la moitié du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la Sécurité sociale (Pass) - 205.848 euros en 2009 - en vigueur à la date du versement de cette indemnité. Il peut aussi être retenu le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi si ce montant est plus élevé. L’indemnité est également exclue de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et, par voie de conséquence, de celle de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dans la limite du montant de l’indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Cas particuliers. Pour les salariés pouvant prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de base d’un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, l’indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de Sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Cela concerne ainsi tous les salariés âgés de 60 ans et plus. Pour les salariés âgés de 55 à 59 ans compris, il est précisé que l’employeur devra pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l’égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend. Une autre exception concerne les contrats à durée déterminée à objet défini, conclus pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres pour une durée comprise entre dix-huit et trente-six mois. Dans ce cas, les indemnités, égales à 10 % de la rémunération totale brute, sont assujetties, dès le premier euro, aux cotisations et contributions de Sécurité sociale. Cessation forcée des mandataires sociaux. L’article 14 de la loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2009 a, pour sa part, resserré le régime social des indemnités versées, entre autres, à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, de la cessation forcée des mandataires sociaux et des dirigeants, et des indemnités de départ volontaire. Ainsi, à compter du 1er janvier 2009, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le Pass, soit 1.029.240 euros pour l’année 2009 - y compris lorsque ce montant correspond aux indemnités légales ou conventionnelles -, sont assujetties dans leur totalité, dès le premier euro, aux cotisations de Sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Pour l’appréciation du franchissement du seuil de trente fois le Pass dans le cas particulier des personnes titulaires à la fois d’un contrat de travail et d’un mandat social, la direction de la Sécurité sociale rappelle qu’il doit désormais être fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social. En revanche, les autres sommes versées, le cas échéant, à la rupture du contrat de travail, assujetties dans les conditions de droit commun, ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du franchissement du seuil. (1) Lois n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant Modernisation du marché du travail et n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de Financement de la Sécurité sociale pour 2009 (2) Circulaire n°DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009, disponible sur le site www.securite-sociale.fr/
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